31. Lorsqu’aux fins de l’adjudication, l’organisme public a considéré des coûts additionnels conformément à l’article 15, il transmet à chaque soumissionnaire la valeur des coûts additionnels le concernant dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat.
295-2016D. 295-2016, a. 31.